Durée maximale fixée à 3 mois renouvelables à partir du 1er mars 2021
Au début de la crise sanitaire au printemps 2020, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle a été étendue à 12 mois, renouvelable (contre 6 mois, renouvelable, auparavant) (c. trav. art. R. 5122-9, I ; décret 2020-325 du 25 mars 2020, JO du 26).
À l’automne 2020, le gouvernement a décidé de diminuer cette durée. Un décret du 30 octobre 2020 l’a ainsi fixée, à partir du 1er janvier 2021, à 3 mois renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, JO du 31) (voir votre actualité du 31/10/2020 ; « Activité partielle et APLD : ce qui change au 1er novembre 2020 et au 1er janvier 2021 »).
Cette date vient d’être repoussée au 1er mars 2021 par un décret du 24 décembre 2020.
Ainsi, pour les demandes adressées à l’administration à compter du 1er mars 2021, l’autorisation d’activité partielle pourra être accordée pour une durée maximum de 3 mois. Elle pourra être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Si l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er mars 2021, il n’est pas tenu compte de cette période pour le calcul de la durée maximale.
À noter : par dérogation, le placement en activité partielle au titre d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel pourra être autorisé pour une durée maximale de 6 mois, renouvelable.
Activité partielle individualisée, heures d’équivalence, heures supplémentaires structurelles : maintien des dérogations possible jusqu’au 31 décembre 2021
Le décret tire les conséquences de l’ordonnance du 21 décembre 2020 qui prévoit la prorogation de plusieurs dispositions exceptionnelles qui avaient été prises au printemps 2020 pour adapter le régime du chômage partiel au contexte de la crise sanitaire (ord. 2020-1639 du 21 décembre 2020, JO du 23 ; voir votre actualité du 23/12/2020, « Activité partielle : le régime dérogatoire covid-19 prolongé et adapté pour 2021 »).
Ainsi, sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2021 (décret 2020-794 du 26 juin 2020, art. 2 modifié) :
-les dispositions relatives à l’activité partielle individualisée, qui permettent, par accord d’entreprise ou, à défaut, après avis favorable du CSE, de placer une partie seulement des salariés en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité ;
-les règles de calcul de la rémunération horaire de référence visant à déterminer le montant des indemnités et des allocations d’activité partielle pour les employeurs concernés par des heures d’équivalence ou des heures supplémentaires structurelles indemnisables (pour mémoire, ces dernières s’entendent d’heures supp’ comprises dans le volume d’une convention individuelle de forfait conclue avant le 24 avril 2020 ou d’une durée collective de travail supérieure à 35 h fixée en application d’une convention ou d’un accord collectif antérieur à cette même date).
En application de ces règles, par dérogation, il faut tenir compte dans le salaire de référence de la rémunération des heures d’équivalence ou des heures supplémentaires structurelles indemnisables. Le salaire de référence doit être ensuite rapporté à la durée d’équivalence ou, en cas d’heures supplémentaires structurelles, à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures (ex. : si un salarié perçoit une rémunération de 2 500 € pour une convention de forfait de 169 h par mois conclue avant le 24 avril 2020, donc par conséquent 17,33 heures supplémentaires structurelles indemnisables, le taux horaire de référence pour l’activité partielle est de 2 500/169).
Décret 2020-1681 du 24 décembre 2020, JO du 26